CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
30. La réquisition d’inscription d’une adresse est faite au moment de la présentation de la réquisition d’inscription du droit visé ou ultérieurement.
La réquisition désigne le bénéficiaire de l’inscription et indique l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que le numéro d’inscription du droit visé ou, si le droit visé est relaté dans une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition.
D. 1594-93, a. 30; D. 444-98, a. 14; D. 752-2019, a. 13.
30. La réquisition d’inscription d’une adresse est faite au moment de la présentation de la réquisition d’inscription du droit visé ou ultérieurement.
La réquisition désigne le bénéficiaire de l’inscription et indique l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que le numéro d’inscription du droit visé ou, si le droit visé est relaté dans une réquisition présentée simultanément, le numéro de formulaire de cette réquisition. Elle peut également indiquer le numéro de télécopieur du bénéficiaire.
D. 1594-93, a. 30; D. 444-98, a. 14.